Metro Express : Énième arrêt en Cour Suprême pour le projet

Les travaux sur le tracé Port-Louis/Rose-Hill passant par la Grande Rivière-Nord-Ouest (GRNO) connaitra probablement un temps d’arrêt, soit le temps requis pour la Cour Suprême de trancher sur la demande de la compagnie Metro Express Ltd pour obtenir l’autorisation de procéder à la construction d’un pont enjambant la vallée de GRNO.  Une demande en ce sens a été déposée devant le chef juge, Kheshoe Parsad Matadeen, en cour suprême cette semaine, suivant les dispositions de la section 25(1) de la Rivers and Canals Act de 1863.

Metro Express Ltd est représenté par un homme de loi et un avoué du parquet, alors que le ministère de l’Agro-Industrie et de la sécurité alimentaire, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie ainsi que celui de l’Énergie et des Services publics et la Central Water Authority seront parmi les tiers intervenants.  C’est demain, lundi 7 mai que l’affaire sera appelée en Cour Suprême et les partis mentionnés ci-dessus devront communiquer leur position face à la demande.   Cependant, ce nouvel arrêt en Cour Suprême ne semble pas inquiéter grand monde. «Nous sommes dans les temps.  Nous allons finir comme prévu », dit-on chez Metro Express ltd.

La Rivers and Canals Act : Une loi vieille de plus de150 ans

Nul n’est au-dessus de la loi, même pas le grand Metro Express.  Selon les dispositions de la Rivers & Canals Act, la compagnie doit impérativement obtenir le feu vert de la Cour Suprême avant de procéder à la construction d’un pont.  Par ailleurs, la Rivers and Canals Act est une loi promulguée en 1863, soit il y a plus de 150 ans de cela.

Selon la section 25 de cette loi, il est stipulé que «No one can stop or alter river or stream », et la sous-section (1) «Except with authority from the Supreme Court, no person shall- (a) stop or change the course or level of ; or (b) make or place any dike, dam, basin, or construction of any kind in the course of, any river, stream, or run of water that is public property » ou encore la sous-section (2) «Any person who contravences subsection (1) shall commit an offence and shall on conviction, be liable to a fine not exceeding 500 rupess, and shall restore the river, stream or run of water to its former state ».